JORF n°0132 du 7 juin 2025

Article 1

Article 1

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Application obligatoire des dispositions de l'avenant n°4 relatif au financement du paritarisme en boulangerie-pâtisserie

Résumé Tous employeurs et salariés concernés par la convention nationale pour boulangers doivent appliquer les règles définies dans l'avenant n° 4 de l'accord sur le financement du dialogue social ; cette obligation est valable seulement si elle respecte les articles L 931–1/2 qui interdisent un recouvrement pour un tiers ou une délégation à une institution prévoyante.
Mots-clés : convention collectivité boulangeripatisserie securitésociale

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les stipulations de l'avenant n° 4 du 26 février 2025 à l'accord paritaire du 13 juillet 2000 relatif au financement du paritarisme en boulangerie-pâtisserie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 9e alinéa de l'article 1.2 de l'avenant portant modification du paragraphe 1 de l'article 2 de l'accord paritaire du 13 juillet 2000 est étendu sous réserve d'une part, du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas le recouvrement de fonds pour le compte d'un tiers et d'autre part, que la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les stipulations de l'avenant n° 4 du 26 février 2025 à l'accord paritaire du 13 juillet 2000 relatif au financement du paritarisme en boulangerie-pâtisserie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le 9e alinéa de l'article 1.2 de l'avenant portant modification du paragraphe 1 de l'article 2 de l'accord paritaire du 13 juillet 2000 est étendu sous réserve d'une part, du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas le recouvrement de fonds pour le compte d'un tiers et d'autre part, que la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance.