Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accès aux données pour la réalisation d'une étude en santé numérique
La délégation au numérique en santé, en tant que responsable du traitement mis en œuvre pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article 1er, accède, dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2.
Les agences régionales de santé et les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, auxquels le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, accèdent, à raison de leur périmètre géographique de compétence et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2.
Les associations auxquelles le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé accèdent, à raison de leur périmètre de compétence et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données d'identification et de contact mentionnées à l'article 2.
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