JORF n°0130 du 6 juin 2024

Titre II : DISPOSITIF RENFORCÉ POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AU RADON

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination et délimitation de la zone radon

Résumé L'employeur trouve et délimite les zones dangereuses de radon.

I. - L'employeur procède, conformément au III de l'article 3 avec le concours du conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-112 du code du travail qu'il a préalablement désigné, à la détermination de la « zone radon » mentionnée à l'article R. 4451-23 du même code dans toute la partie du lieu de travail dépassant le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du même code.
II. - La délimitation de la « zone radon » coïncide nécessairement avec les parois du lieu ou des locaux de travail concernés.

Article 5

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Vérification et surveillance de la concentration de radon dans les zones de travail

Résumé L'employeur doit vérifier régulièrement la présence de radon dans les zones de travail pour s'assurer que les niveaux sont sûrs.

I. - Lorsque la « zone radon » définie à l'article 4 est délimitée, l'employeur fait réaliser une première vérification par son conseiller en radioprotection ou par un intervenant spécialisé supervisé par ce dernier pour s'assurer qu'aucun lieu de travail attenant à la zone délimitée pour le risque radon ne contienne une concentration d'activité du radon supérieure au niveau de référence. La vérification peut être effectuée dans un premier temps avec des appareils de mesure en continu du radon. Elle est validée par des appareils de mesures intégrées du radon dans les conditions de l'article 2 du présent arrêté.
II. - Si cette première vérification valide la délimitation de la « zone radon », l'employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, établit un programme de vérifications périodiques en utilisant des appareils de mesure intégrée du radon, en tenant compte de l'activité et des conditions de travail dans la « zone radon » et, le cas échéant, dans les lieux de travail attenants. Le délai entre deux vérifications ne peut excéder 5 ans. Dans les bâtiments, ce délai ne peut excéder un an lorsque le niveau de concentration d'activité du radon dans l'air est supérieur au niveau de 1 000 becquerels par mètre cube.
III. - Si la situation le permet, à la place du programme de vérifications périodiques mentionné au II, l'employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, peut mettre en place un mesurage en continu du radon lorsque les travailleurs sont présents dans la zone.
IV. - A l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail ou de l'aménagement du lieu de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, une vérification est réalisée dans les conditions du I du présent article.
V. - L'employeur consigne ce programme des vérifications et le rend accessible aux agents de contrôle compétents et au comité social et économique ou, à défaut, au salarié compétent mentionné à l'article L. 4644-1 du code du travail.

Article 6

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Obligation de signalisation pour les zones radon

Résumé Les zones où le radon est présent doivent être signalées avec des informations et des consignes de sécurité.

La signalisation mentionnée à l'article R. 4451-24 du code du travail pour la « zone radon » est établie conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
Dans les bâtiments, une fiche d'information sur le risque radon accompagnée d'un schéma précisant notamment les limites de la « zone radon » et les consignes de sécurité à respecter pour y accéder est affichée de manière visible aux accès de la « zone radon ».

Article 7

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Conditions de délimitation intermittente de la zone radon

Résumé Certaines zones à risque de radon peuvent être temporairement délimitées pour des tâches spécifiques, grâce à des contrôles et des experts, sans mesures de protection spécifiques pour les travailleurs.

I. - La délimitation de la « zone radon » peut être intermittente dans le cadre d'une opération, définie à l'article R. 4511-4 du code du travail, lorsque les conditions suivantes peuvent être établies :
1° Les conditions d'aération ou de ventilation de la « zone radon » ou toute autre condition adaptée à la situation mises en place pour l'opération permettent de réduire la concentration d'activité du radon à un niveau inférieur au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail ;
2° Pour garantir que les conditions du 1° sont respectées, en fonction de l'étendue de la « zone radon » et de l'opération, un ou plusieurs appareils de mesure en continu permettant une lecture directe du niveau de radon sont mis en fonctionnement au plus près de l'opération ;
3° Le conseiller en radioprotection ou, sous sa supervision, un intervenant spécialisé qualifié en mesurage du radon, est présent avant le début de l'opération et vérifie ponctuellement pendant l'opération que les conditions mentionnées aux 1° et 2° sont respectées.
Dans ces conditions, l'employeur ayant mis en place la « zone radon » mentionnée à l'article 3, après avis de son conseiller en radioprotection, peut suspendre temporairement la « zone radon » afin que les travailleurs réalisent l'opération sans mettre en œuvre une prévention spécifique du risque radon.
II. - La délimitation de la « zone radon » peut être intermittente dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle régulière lorsque l'employeur est en mesure de justifier, avec le concours de son conseiller en radioprotection, par une surveillance à l'aide d'appareils de mesure en continu, que la concentration d'activité du radon est maintenue à un niveau inférieur au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail lorsque les travailleurs concernés sont présents.
III. - Lorsque la « zone radon » est rendue intermittente, l'employeur affiche une information complémentaire à la signalisation prévue à l'article 6, mentionnant, de manière visible à chaque accès de la « zone radon », la suspension de la zone pendant le temps de l'opération ou de l'activité professionnelle, en tenant compte des recommandations de l'annexe du présent arrêté.

Article 8

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Évaluation individuelle de l'exposition au radon

Résumé Si impossible de créer une zone radon, l'employeur doit évaluer le radon avant que les travailleurs y entrent.

En cas d'impossibilité d'établir une « zone radon intermittente », l'employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, réalise, préalablement à l'accès de tout travailleur en « zone radon », l'évaluation individuelle mentionnée à l'article R. 4451-53 du code du travail. L'évaluation individuelle prend en compte les mesurages réalisés à l'article 2 et peut être complétée par des mesurages plus précis pour connaître la concentration d'activité du radon dans l'air d'un lieu ou de locaux de travail pendant la période d'occupation prévue par des travailleurs. Ces mesurages complémentaires sont effectués au moyen d'appareils de mesure en continu du radon, mis en œuvre par le conseiller en radioprotection ou, sous sa supervision, par un intervenant spécialisé qualifié en mesurage du radon.

Article 9

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Dispositif de surveillance renforcé pour les travailleurs exposés au radon

Résumé Si un travailleur est exposé à trop de radon, l'employeur doit le surveiller de près.

Si les résultats de l'évaluation individuelle préalable concluent que le travailleur est susceptible d'être exposé à une dose efficace supérieure à 6 millisieverts sur 12 mois glissants due au radon provenant du sol, l'employeur considère le travailleur comme « exposé au radon » et met en œuvre la surveillance dosimétrique individuelle prévue à l'article R. 4451-65 du code du travail et le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du même code.
Le médecin du travail, avec le cas échéant l'appui technique du conseiller en radioprotection ou tout autre expert en calcul de dose, détermine la dose efficace issue de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur exposé au radon et l'enregistre dans le système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI).