JORF n°0130 du 6 juin 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesurages et évaluation individuelle des zones radon

Résumé L'employeur doit mesurer le radon avant que les travailleurs entrent dans les zones à risque, pour s'assurer que l'air est sûr.

En cas d'impossibilité d'établir une « zone radon intermittente », l'employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, réalise, préalablement à l'accès de tout travailleur en « zone radon », l'évaluation individuelle mentionnée à l'article R. 4451-53 du code du travail. L'évaluation individuelle prend en compte les mesurages réalisés à l'article 2 et peut être complétée par des mesurages plus précis pour connaître la concentration d'activité du radon dans l'air d'un lieu ou de locaux de travail pendant la période d'occupation prévue par des travailleurs. Ces mesurages complémentaires sont effectués au moyen d'appareils de mesure en continu du radon, mis en œuvre par le conseiller en radioprotection ou, sous sa supervision, par un intervenant spécialisé qualifié en mesurage du radon.


Historique des versions

Version 1

En cas d'impossibilité d'établir une « zone radon intermittente », l'employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, réalise, préalablement à l'accès de tout travailleur en « zone radon », l'évaluation individuelle mentionnée à l'article R. 4451-53 du code du travail. L'évaluation individuelle prend en compte les mesurages réalisés à l'article 2 et peut être complétée par des mesurages plus précis pour connaître la concentration d'activité du radon dans l'air d'un lieu ou de locaux de travail pendant la période d'occupation prévue par des travailleurs. Ces mesurages complémentaires sont effectués au moyen d'appareils de mesure en continu du radon, mis en œuvre par le conseiller en radioprotection ou, sous sa supervision, par un intervenant spécialisé qualifié en mesurage du radon.