Abrogé par Arrêté du 22 mai 2025 - art. 4 (V)
Créé le 31 mai 2020
Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-16 du code des transports, conformément à l'annexe II du présent arrêté, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au secrétariat de la commission.