Article 3
Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum : il pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état des ressources halieutiques et de l'évaluation de la campagne de pêche dans les zones concernées et donner lieu à une modification par décision de la ministre chargée des pêches maritimes.
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