Arrêté du 15 mai 2009

Article 1

Créé le 2 juin 2009

Tout véhicule soumis à déclaration, en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code de la route, est affecté d'un numéro d'ordre, dit « numéro d'identification », délivré par le ministre de l'intérieur.
Le numéro d'identification est composé d'une suite numérique de six chiffres.
Il est reproduit en évidence sur une surface dite « plaque d'identification », fixée à l'arrière du véhicule, ou à l'avant si les caractéristiques techniques de celui-ci y font obstacle.
La plaque d'identification est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule, la face portant le numéro étant tournée vers l'extérieur.
La plaque peut être amovible afin d'être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.

Effets de cet article

cite

 Code de la routeart. L. 321-1-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 2 juin 2009

Tout véhicule soumis à déclaration, en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code de la route, est affecté d'un numéro d'ordre, dit « numéro d'identification », délivré par le ministre de l'intérieur.
Le numéro d'identification est composé d'une suite numérique de six chiffres.
Il est reproduit en évidence sur une surface dite « plaque d'identification », fixée à l'arrière du véhicule, ou à l'avant si les caractéristiques techniques de celui-ci y font obstacle.
La plaque d'identification est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule, la face portant le numéro étant tournée vers l'extérieur.
La plaque peut être amovible afin d'être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.