JORF n°0125 du 31 mai 2009

Article 1

Article 1

Le propriétaire d'un engin motorisé, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route, est tenu d'effectuer une déclaration, dans les cas suivants :
― à l'occasion d'une première acquisition, que le déclarant soit ou non le premier propriétaire de l'engin ;
― à l'occasion d'un changement d'état civil (de raison sociale pour les personnes morales), d'adresse, de propriétaire (cession ou vente), de la destruction de l'engin déclaré ou pour tout autre cas nécessitant d'être porté à la connaissance des services du ministère de l'intérieur, notamment le vol de l'engin.


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Version 1

Le propriétaire d'un engin motorisé, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route, est tenu d'effectuer une déclaration, dans les cas suivants :

― à l'occasion d'une première acquisition, que le déclarant soit ou non le premier propriétaire de l'engin ;

― à l'occasion d'un changement d'état civil (de raison sociale pour les personnes morales), d'adresse, de propriétaire (cession ou vente), de la destruction de l'engin déclaré ou pour tout autre cas nécessitant d'être porté à la connaissance des services du ministère de l'intérieur, notamment le vol de l'engin.