Arrêté du 15 mai 2009

Article 1

Créé le 2 juin 2009 · En vigueur depuis le 28 janvier 2023

Tout vendeur ou acquéreur d'un engin motorisé, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route, est tenu d'effectuer une déclaration, dans les cas suivants :

  • à l'occasion d'une vente ou d'une première acquisition d'un engin neuf ;
  • à l'occasion d'une acquisition d'un engin d'occasion, que le déclarant soit ou non le premier propriétaire de l'engin ;
  • à l'occasion d'un changement d'état civil (de raison sociale pour les personnes morales), d'adresse, de propriétaire (cession ou vente), de la destruction de l'engin déclaré ou pour tout autre cas nécessitant d'être porté à la connaissance des services du ministère de l'intérieur, notamment le vol de l'engin.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 2 juin 2009 au vendredi 27 janvier 2023