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Arrêté du 15 mai 2007

Article 8

Abrogé12 mai 2017

Créé le 17 mai 2007 · En vigueur du 3 avril 2014 au 11 mai 2017

En application des dispositions du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Rhin-Meuse est assurée par :

Cinq représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ardennes, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin et Vosges représentant les principales agricultures présentes sur le bassin à la fois quant aux filières et aux pratiques, dont au moins un agriculteur biologique désigné en concertation avec les groupements départementaux ou régionaux d'agriculteurs biologiques ;

Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ;

Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le Comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

Un représentant du tourisme ou un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin ;

Douze représentants de l'industrie désignés, après consultation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA), dans la recherche d'une représentation de tous les secteurs, notamment de l'artisanat, par un collège formé par :

― les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine ;

― les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) d'Alsace, de Champagne-Ardenne, de Lorraine et le président de COOP de France ;

Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ;

Un représentant des distributeurs d'eau désigné par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;

Trois représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

Cinq représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin, dont au moins l'un d'entre eux représentant les associations disposant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation qui en font la demande ;

Quatre représentants des associations agréées de protection de la nature désignés par le préfet coordonnateur de bassin ;

Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés.

La représentation des personnes qualifiées est assurée par deux représentants et celles des milieux socio-professionnels par trois représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-19 du code de l'environnement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 mai 2017

Abrogé parArrêté du 10 mai 2017art. 14

En vigueur du jeudi 3 avril 2014 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parArrêté du 27 mars 2014art. 4

En application des dispositions du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Rhin-Meuse est assurée par :

Cinq représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ardennes, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin et Vosges représentant les principales agricultures présentes sur le bassin à la fois quant aux filièreset aux pratiques, dont au moins un agriculteur biologique désigné en concertation avec les groupements départementaux ou régionaux d'agriculteurs biologiques;

Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération

Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le Comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

Un représentant du tourisme ou un représentant des activités nautiques

Douze représentants de l'industrie désignés, après consultation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA), dans la recherche d'une représentation de tous les secteurs, notamment de l'artisanat, par un collège formé par :

les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionalesd'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine ; les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) d'Alsace, de Champagne-Ardenne, de Lorraine et le président de COOP de France;

Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ;

Un représentant des distributeurs d'eau désigné par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;

Trois représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

Cinq représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur lebassin, dont au moins l'un d'entre eux représentant les associations disposant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation qui en font la demande ;

Quatre représentants des associations agréées de protection de la nature désignés par le préfet coordonnateur de bassin ;

Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou

La représentation des personnes qualifiées est assurée par deux représentants

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 2 avril 2014

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

En application des dispositions du II de l'article R. 213-17

* les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine ; * les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) d'Alsace, de Champagne-Ardenne, de Lorraine et le président de COOP de France.

Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parArrêté du 22 mai 2008art. 1

En application des dispositions du II de l'article R. 213-17

* les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie

Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ; Deux représentants des distributeurs d'eau désignés par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ; Trois représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des consommateurs du bassin ; Trois représentants des associations agréées de protection de la nature désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition de leurs instances représentatives dans le bassin ; Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés. La représentation des personnes qualifiées est assurée par deux représentants et celles des milieux socio-professionnels par trois représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-19 du code de l'environnement.

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au samedi 31 mai 2008

En application des dispositions du II de l'article R. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au comité de bassin Rhin-Meuse est assurée par :
Quatre représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ardennes, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin et Vosges ;
Trois représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ;
Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;
Un représentant du tourisme ou un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin ;
Quinze représentants de l'industrie désignés par un collège formé par :

  • les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine ;
  • les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) d'Alsace, de Champagne-Ardenne, de Lorraine et le président de COOP de France.

Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ;
Deux représentants des distributeurs d'eau désignés par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;
Trois représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des consommateurs du bassin ;
Trois représentants des associations agréées de protection de la nature désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition de leurs instances représentatives dans le bassin ;
Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés.
La représentation des personnes qualifiées est assurée par trois représentants et celles des milieux socio-professionnels par trois représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-19 du code de l'environnement.