JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 2

Article 2

L'article 12 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Pour les candidats visés à l'article 11, le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :
Français : coefficient 2 ;
Mathématiques : coefficient 2 ;
Histoire-géographie-éducation civique : coefficient 2 ;
Langue vivante étrangère : coefficient 1,
et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :
Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série : coefficient 1 ;
Sciences de la vie et de la Terre ou éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle, selon la série : coefficient 1 ;
Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale) : coefficient 1.
Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu'il est précisé par l'annexe à l'article D. 312-16, constitue la référence pour l'évaluation des candidats. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées. »


Historique des versions

Version 1

L'article 12 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Pour les candidats visés à l'article 11, le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :

Français : coefficient 2 ;

Mathématiques : coefficient 2 ;

Histoire-géographie-éducation civique : coefficient 2 ;

Langue vivante étrangère : coefficient 1,

et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :

Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série : coefficient 1 ;

Sciences de la vie et de la Terre ou éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle, selon la série : coefficient 1 ;

Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale) : coefficient 1.

Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu'il est précisé par l'annexe à l'article D. 312-16, constitue la référence pour l'évaluation des candidats. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées. »