Arrêté du 15 mai 2006

Article 22

Créé le 15 décembre 2006 · En vigueur depuis le 2 février 2020

Les travailleurs appelés à intervenir au-dessus du plan d'eau sont, lorsqu'il n'existe pas de barrière permettant d'exclure tout risque de chute, munis de brassière de sauvetage de type plastron et disposent de bouées ou de tout autre dispositif de sécurité évitant une immersion profonde par une remontée rapide en cas de chute dans l'eau.
Lorsque l'eau est utilisée comme écran de protection radiologique, des dispositions de sécurité sont prises contre les risques d'immersion profonde d'un travailleur susceptible de conduire au dépassement de l'une des limites de dose mentionnées aux articles R. 4451-6 à R. 4451-9 du code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4451-6

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 février 2020

Modifié parArrêté du 28 janvier 2020art. 23

Déplacé le dimanche 2 février 2020

En vigueur du vendredi 15 décembre 2006 au samedi 1 février 2020