Art. 2. - L'agrément des centres de formation prévu à l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est délivré à l'association ou à la société sportive mentionnée à l'article 1er ci-dessus par le ministre chargé des sports, pour une période de quatre années, sur proposition de la fédération délégataire concernée et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau prévue à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
La décision d'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
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