Art. 1er. - Est dénommée « centre de formation » toute structure relevant d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et permettant à des jeunes sportifs de plus de quatorze ans de disposer d'une formation sportive et d'un enseignement scolaire général ou professionnel ou d'une formation universitaire.
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