Arrêté du 15 mai 1996

Article 4

Abrogé13 juillet 2017

Créé le 18 mai 1996 · En vigueur du 4 septembre 2011 au 12 juillet 2017

I. - Peuvent seuls avoir accès aux données et informations enregistrées dans le fichier, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

- les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités ;

- les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités.

II. - Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :

- les autorités judiciaires ;

- les autorités administratives pour les informations visées à l'article 5 ;

- les services de police d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international leur autorisant l'accès à tout ou partie des informations enregistrées dans le fichier des véhicules volés selon les modalités définies au titre de ces conventions ou accords ;

- les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;

- les organismes d'assurance liés par protocole d'accord signé avec le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense. En ce qui concerne ces derniers, ils ne sont destinataires que des informations relatives aux véhicules volés ;

- les agents de police municipale, dans la limite du besoin d'en connaître.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 7 juillet 2017art. 9

En vigueur du dimanche 4 septembre 2011 au mercredi 12 juillet 2017

Modifié parArrêté du 18 août 2011art. 3

I. - Peuvent seuls avoir accès aux données et informations enregistrées dans le fichier,dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées:

\- les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités ;

\- les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités. II. - Sont destinatairesdes données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadrede leurs attributions légales : \-les autorités judiciaires ;

\- les autorités administratives pour les informations visées à l'

article 5 ;

\- les services de police d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international leur autorisant l'accès à tout ou partie des informations enregistrées dans le fichier des véhicules volés selon les modalités définies au titre de ces conventions ou accords ;

\- les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2003-239du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ; \-

les organismes d'assurance liés par protocole d'accord signé avec le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense. En ce qui concerne ces derniers, ils ne sont destinataires que des informations relatives aux véhicules volés ;

\- les agents de police municipale, dans la limite du besoin d'en connaître.

En vigueur du mercredi 28 septembre 2005 au samedi 3 septembre 2011

Peuvent seuls être destinataires de la totalité ou d'une partie

les services de police et de gendarmerie ;

les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire ;

les agents des douanes à l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions ;

les autorités judiciaires ;

\- les autorités administratives pour les informations visées à l'

article 5

;

les services de police d'Etats liés à la France par

les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet, dans le cadre des engagements internationaux ;

les organismes d'assurance liés par protocole d'accord signé avec le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense.

En ce qui concerne ces derniers, ils ne sont destinataires

En vigueur du samedi 18 mai 1996 au mardi 27 septembre 2005

Peuvent seuls être destinataires de la totalité ou d'une partie de ces informations dans le cadre de leurs compétences :

les services de police et de gendarmerie ;

les autorités judiciaires ;

- les autorités administratives pour les informations visées à l'

article 5

;

les services de police d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international leur autorisant l'accès à tout ou partie des informations enregistrées dans le fichier des véhicules volés selon les modalités définies au titre de ces conventions ou accord ;

les organismes d'assurance liés par protocole d'accord signé avec le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense.

En ce qui concerne ces derniers, ils ne sont destinataires que des informations relatives aux véhicules volés.