Art. 2. - L'inscription au fichier des véhicules volés peut être effectuée pour les véhicules terrestres, bateaux ou aéronefs, immatriculés ou non :
- déclarés volés ou détournés auprès des services de police ou de gendarmerie ;
- surveillés pour les besoins d'une enquête de police judiciaire ou la prévention d'infractions.