Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) et le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale), sous l'appellation de fichier des véhicules volés (F.V.V.), d'un traitement automatisé dont la finalité est de faciliter les recherches de la police et de la gendarmerie pour :
- la découverte et la restitution des véhicules volés ;
- la surveillance des véhicules signalés dans le cadre de leurs missions répressives ou préventives ;
- la recherche et la surveillance des personnes susceptibles d'utiliser un véhicule volé ou signalé.