Art. 4. - Peuvent seuls être destinataires de la totalité ou d'une partie de ces informations dans le cadre de leurs compétences :
- les services de police et de gendarmerie ;
- les autorités judiciaires ;
- les autorités administratives pour les informations visées à l'article 5 ; - les services de police d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international leur autorisant l'accès à tout ou partie des informations enregistrées dans le fichier des véhicules volés selon les modalités définies au titre de ces conventions ou accord ;
- les organismes d'assurance liés par protocole d'accord signé avec le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense.