Arrêté du 15 mai 1996

Art. 5. - Sont communiquées automatiquement au fichier national des immatriculations les informations suivantes :
  • date de vol ou date de découverte du véhicule ;
  • numéro d'immatriculation ;
  • numéro de série ;
  • marque du véhicule ;
  • code du service inscripteur (vol ou découverte).

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