Abrogé15 juin 2000
Créé le 1 octobre 1974 · En vigueur du 27 juillet 1983 au 14 juin 2000
L'abattage d'urgence des animaux de boucherie pour cause de maladie ou d'accident en vue de la consommation humaine ne peut être pratiqué que dans l'abattoir autorisé le plus proche du lieu où se trouve l'animal malade ou accidenté lors de son examen initial par un vétérinaire.
Toutefois, un animal accidenté peut exceptionnellement être abattu en dehors d'un abattoir autorisé, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire. L'abattage d'animaux méchants, dangereux ou furieux est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident.
En outre, dans quelque abattoir que ce soit, pourront être soumis aux modalités de contrôle de salubrité des articles 9, 11 et 12 du présent arrêté les animaux manifestement en mauvais état d'entretien et de santé, introduits en décubitus et dans l'impossibilité de se relever spontanément ou à la suite de stimulation normale par le personnel chargé de leur débarquement.
Toutefois, un animal accidenté peut exceptionnellement être abattu en dehors d'un abattoir autorisé, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire. L'abattage d'animaux méchants, dangereux ou furieux est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident.
En outre, dans quelque abattoir que ce soit, pourront être soumis aux modalités de contrôle de salubrité des articles 9, 11 et 12 du présent arrêté les animaux manifestement en mauvais état d'entretien et de santé, introduits en décubitus et dans l'impossibilité de se relever spontanément ou à la suite de stimulation normale par le personnel chargé de leur débarquement.
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