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Arrêté du 15 mai 1974

Abrogé30 décembre 2009

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 73-1102 du 13 décembre 1973 fixant pour les abattoirs ne répondant pas aux règles et normes précisées par l'article 10 de la loi du 8 juillet 1965, les dates d'interdiction, hors de leur périmètre d'action, de circulation, de mise en vente et de vente pour l'alimentation humaine des viandes provenant des animaux qui ont été abattus ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 janvier 1962 fixant les conditions d'envoi à la fabrication des viandes et abats d'animaux provenant de foyers de fièvre aphteuse dont l'abattage a été ordonné par l'administration ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 août 1972 fixant les normes auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes,

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 26 juin 1974

La conformité aux normes sanitaires des viandes de boucherie et des produits à base de viande visés par le présent arrêté est attestée par l'application sur les denrées elles-mêmes ou la reproduction sur leurs emballages d'estampilles ou de marques sanitaires définies par le présent arrêté.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 26 juin 1974 · En vigueur du 10 février 1985 au 29 décembre 2009

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :
  • par viandes, toutes les parties des animaux de boucherie des espèces bovine (y compris les buffles), porcine, ovine, caprine, ainsi que des solipèdes domestiques, reconnues propres à la consommation humaine quelles que soient leurs formes de présentation, notamment les viandes découpées, désossées ou non ;
  • par abattoir tout établissement d'abattage où son abattus et préparés des animaux de boucherie appartenant aux espèces désignées ci-dessus ;
  • par atelier de découpage, tout établissement qui se propose d'effectuer la préparation des unités de découpe.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 26 juin 1974

Le directeur des services vétérinaires et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation ;

Le directeur du cabinet,

F. BLAIZOT.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du mercredi 26 juin 1974 au mardi 29 décembre 2009

Arrêté du 15 mai 1974
Article 1
Article 2
Titre Ier : Estampillage sanitaire dans les abattoirs
Titre II : Estampilles et marques sanitaires dans les ateliers de découpage
Titre III : Estampillage sanitaire dans les ateliers de préparation de viandes hachées à l'avance crues ou précuites conditionnées, ou de produits à base de viandes hachées à l'avance crues ou précuites conditionnés
Titre III : Estampillage sanitaire dans les ateliers de préparation de viandes hachées à l'avance, de morceaux de moins de 100 grammes et de préparations de viandes
Titre IV : Estampillage sanitaire dans les ateliers de transformation (à l'exclusion de ceux visés aux articles 13 à 15)
Titre V : Estampilles particulières
Titre VI : Dispositions générales
Titre VII : Estampillage sanitaire dans les ateliers de fabrication des viandes hachées, des préparations de viandes et des morceaux de moins de cent grammes destinés à l'exportation vers les Etats membres de la C.E.E
Article 26