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Arrêté du 15 mai 1974

Article 2

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 26 juin 1974 · En vigueur du 10 février 1985 au 29 décembre 2009

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :
  • par viandes, toutes les parties des animaux de boucherie des espèces bovine (y compris les buffles), porcine, ovine, caprine, ainsi que des solipèdes domestiques, reconnues propres à la consommation humaine quelles que soient leurs formes de présentation, notamment les viandes découpées, désossées ou non ;
  • par abattoir tout établissement d'abattage où son abattus et préparés des animaux de boucherie appartenant aux espèces désignées ci-dessus ;
  • par atelier de découpage, tout établissement qui se propose d'effectuer la préparation des unités de découpe.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 10 février 1985 au mardi 29 décembre 2009

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :

parviandes, toutes les parties des animaux de boucherie des espèces bovine (y compris les buffles), porcine, ovine, caprine, ainsi que des solipèdes domestiques, reconnues propres à la consommation humaine quelles que soient leurs formes de présentation, notamment les viandes découpées, désossées ou non ;

parabattoir tout établissement d'abattage où son abattus et préparés des animaux de boucherie appartenant aux espèces désignées ci-dessus ;

par atelier de découpage, tout établissement qui se propose d'effectuer la préparation des unités de découpe.

En vigueur du mercredi 26 juin 1974 au samedi 9 février 1985

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :

Par "viandes", toutes les parties des animaux de boucherie des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, ainsi que des solipèdes domestiques, reconnues propres à la consommation humaine quelles que soient leurs formes de présentation, notamment les viandes découpées, désossées ou non ;

Par "abattoir" tout établissement d'abattage où son abattus et préparés des animaux de boucherie appartenant aux espèces désignées ci-dessus.