Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 26 juin 1974 · En vigueur du 10 février 1985 au 29 décembre 2009
- par viandes, toutes les parties des animaux de boucherie des espèces bovine (y compris les buffles), porcine, ovine, caprine, ainsi que des solipèdes domestiques, reconnues propres à la consommation humaine quelles que soient leurs formes de présentation, notamment les viandes découpées, désossées ou non ;
- par abattoir tout établissement d'abattage où son abattus et préparés des animaux de boucherie appartenant aux espèces désignées ci-dessus ;
- par atelier de découpage, tout établissement qui se propose d'effectuer la préparation des unités de découpe.