Article 5
Règlement général, annexes et accords d'application
§ 1. A la présente convention est annexé le règlement général du régime d'assurance chômage.
§ 2. La situation des catégories professionnelles particulières fait l'objet de protocoles annexés au règlement général et négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés. Ces protocoles sont dénommés annexes.
Les annexes VIII et X, adoptées conformément au protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d'assurance chômage, restent régies par les dispositions spécifiques fixées par ledit protocole.
§ 3. Les conditions et/ou modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement général et des annexes font l'objet d'accords d'application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés.
Article 6
Instances paritaires régionales
Dans le cadre des mandats confiés par l'Unédic à Pôle emploi et conformément à la convention pluriannuelle visée à l'article L. 5312-3 du code du travail, il est donné compétence aux instances paritaires régionales siégeant au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi pour statuer dans les cas prévus par le règlement général annexé à la présente convention et par les accords d'application.
Article 7
Fonds de régulation
Le fonds de régulation est destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le Bureau de l'Unédic.
Article 8
Contribution au financement de Pôle emploi
Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail financent, à hauteur de 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section « Fonctionnement et investissement » et à la section « Intervention » du budget de Pôle emploi.
Article 9
Durée et entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée allant du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets, à l'exception de son article 3, paragraphe 1, alinéas 3 à 6, qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.
Article 10
Mesures transitoires
§ 1. Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d'application, s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er juin 2011.
§ 2. Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date d'application de la présente convention reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la convention, du règlement général et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de la procédure.
L'engagement de la procédure correspond soit :
― à la date de l'entretien préalable visé aux articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1233-11 du code du travail ;
― à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.
Article 11
Dépôt
La présente convention est déposée à la direction générale du travail.
Fait à Paris, le 6 mai 2011, en deux exemplaires originaux.
MEDEFCFDT
CGPMECFE-CGC
UPACFTC
CGT-FO
Règlement général
annexé à la convention du 6 mai 2011
TITRE Ier. ― L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
Chapitre 1er. ― Bénéficiaires (Art. 1er et 2)
Chapitre 2. ― Conditions d'attribution (Art. 3 à 10)
Chapitre 3. ― Durées d'indemnisation (Art. 11 et 12)
Chapitre 4. ― Détermination de l'allocation journalière
Section 1. ― Salaire de référence (Art. 13 et 14)
Section 2. ― Allocation journalière (Art. 15 à 19)
Section 3. ― Revalorisation (Art. 20)
Chapitre 5. ― Paiement
Section 1. ― Différés d'indemnisation (Art. 21)
Section 2. ― Délai d'attente (Art. 22)
Section 3. ― Point de départ du versement (Art. 23)
Section 4. ― Périodicité (Art. 24)
Section 5. ― Cessation du paiement (Art. 25)
Section 6. ― Prestations indues (Art. 26)
Chapitre 6. ― L'action en paiement (Art. 27)
Chapitre 7. ― Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération (Art. 28 à 32)
Chapitre 8. ― Aide différentielle de reclassement (Art. 33)
Chapitre 9. ― Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Art. 34)
TITRE II. ― AUTRES INTERVENTIONS
Chapitre 1er. ― Allocation décès (Art. 35)
Chapitre 2. ― Aide pour congés non payés (Art. 36)
Chapitre 3. ― Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits (Art. 37)
TITRE III. ― LES PRESCRIPTIONS (Art. 38 et 39)
TITRE IV. ― LES INSTANCES PARITAIRES RÉGIONALES (Art. 40)
TITRE V. ― LES CONTRIBUTIONS
Sous-titre I. ― Affiliation (Art. 41)
Sous-titre II. ― Ressources (Art. 42)
Chapitre 1er. ― Contributions générales
Section 1. ― Assiette (Art. 43)
Section 2. ― Taux (Art. 44)
Section 3. ― Exigibilité (Art. 45)
Section 4. ― Déclarations (Art. 46)
Section 5. ― Paiement (Art. 47)
Section 6. ― Précontentieux et contentieux (Art. 48)
Section 7. ― Remises et délais (Art. 49)
Chapitre 2. ― Contributions particulières
Section 1. ― Contribution spécifique (Art. 50)
Section 2. ― Recouvrement (Art. 51)
Chapitre 3. ― Autres ressources (Art. 52 et 53)
TITRE VI. ― L'ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE (Art. 54)
Règlement général
annexé à la convention du 6 mai 2011
TITRE Ier
L'ALLOCATION D'AIDE
AU RETOUR À L'EMPLOI
Chapitre 1er
Bénéficiaires
Article 1er
§ 1. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
§ 2. Le versement des allocations et l'attribution des aides prévues par le présent règlement sont consécutifs à la signature d'une demande d'allocations dont le modèle est proposé par l'Unédic.
Article 2
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
― d'un licenciement ;
― d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
― d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini ;
― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
― d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Chapitre 2
Conditions d'attribution
Article 3
Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail.
Article 4
Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à l'article 3 doivent :
a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) (1), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :
― ni titulaires d'une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
― ni bénéficiaires d'un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;
d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application (2) du régime d'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1, de la convention.
(1) Art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. (2) Territoire métropolitain ― DOM ― Collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
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