Article 5
En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés (3) mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d'affiliation de l'article 3.
Article 6
Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés (3) en chômage total de ce fait depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations dans les conditions définies par un accord d'application.
Toutefois, si au cours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 5422-21 à L. 5422-23 du code du travail, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable visé à l'article R. 5122-6 du code du travail et fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 42 jours de chômage continu.
(3) Les concierges et les employés d'immeuble à usage d'habitation relevant des articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail ne sont pas visés par le présent article.
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