JORF n°146 du 25 juin 2006

Article 10

Article 10

Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des avances consenties ou le montant mensuel des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


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Version 1

Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.

Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des avances consenties ou le montant mensuel des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.