Arrêté du 15 juin 2000

Article 5

Abrogé17 mars 2021

Créé le 7 juillet 2000 · En vigueur du 27 décembre 2020 au 16 mars 2021

Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions effectuées par les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus survient avec les chefs de service ou d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche exerce une fonction de conciliation et de médiation.

La saisine de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut intervenir à la demande soit de l'inspecteur hygiène et sécurité, soit de la direction ou de l'établissement dont il relève, soit par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité concerné, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité.

En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche transmet au ministre pour décision un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 mars 2021

Abrogé parArrêté du 9 mars 2021art. 8

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au mardi 16 mars 2021

Modifié parArrêté du 23 décembre 2020art. 9

Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions effectuées par les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus survient avec les chefs de service ou d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sportet de la rechercheexerce une fonction de conciliation et de médiation.

La saisine de l'inspection générale de l'éducation, du sportet de la recherchepeut intervenir à la demande soit de l'inspecteur hygiène et sécurité, soit de la direction ou de l'établissement dont il relève, soit par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité concerné, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité.

En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sportet de la recherchetransmet au ministre pour décision un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.

En vigueur du vendredi 7 juillet 2000 au samedi 26 décembre 2020

Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions effectuées par les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus survient avec les chefs de service ou d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports exerce une fonction de conciliation et de médiation.

La saisine de l'inspection générale de la jeunesse et des sports peut intervenir à la demande soit de l'inspecteur hygiène et sécurité, soit de la direction ou de l'établissement dont il relève, soit par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité concerné, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité.

En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports transmet au ministre pour décision un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.