JORF n°0175 du 30 juillet 2022

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle procédure de demande d'autorisation pour le transfert de produits explosifs destinés à un usage civil

Résumé Pour expédier des explosifs en France, il faut demander une autorisation et montrer des papiers qui le prouvent.

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Les demandes d'autorisations de transfert de produits explosifs destinés à un usage civil, au départ et à destination de la France, mentionnées aux articles R. 2352-30 et R. 2352-36 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.
« Elles sont établies sur les imprimés :

-CERFA n° 13375, pour les autorisations individuelles ;
-CERFA n° 16219*01, pour les autorisations globales d'importation ; et
-CERFA n° 16220*01, pour les autorisations globales d'exportation.

« Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
« 1° Un document commercial justifiant des opérations de transfert ;
« 2° Pour les demandes de transfert de produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.
« Si les produits sont pris en consignation par un tiers ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.
« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;
« 3° A l'expédition, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays de destination ;
« 4° Lorsque les demandes portent sur des autorisations globales :
« a) Un document présentant la société ;
« b) Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense.

« Art. 8-1.-Une copie des autorisations de transfert mentionnées à l'article 8 accompagne la marchandise transférée jusqu'à destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A l'introduction, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés. »


Historique des versions

Version 1

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Les demandes d'autorisations de transfert de produits explosifs destinés à un usage civil, au départ et à destination de la France, mentionnées aux articles R. 2352-30 et R. 2352-36 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

« Elles sont établies sur les imprimés :

-CERFA n° 13375, pour les autorisations individuelles ;

-CERFA n° 16219*01, pour les autorisations globales d'importation ; et

-CERFA n° 16220*01, pour les autorisations globales d'exportation.

« Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :

« 1° Un document commercial justifiant des opérations de transfert ;

« 2° Pour les demandes de transfert de produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code.

« Si les produits sont pris en consignation par un tiers ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur.

« Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ;

« 3° A l'expédition, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays de destination ;

« 4° Lorsque les demandes portent sur des autorisations globales :

« a) Un document présentant la société ;

« b) Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense.

« Art. 8-1.-Une copie des autorisations de transfert mentionnées à l'article 8 accompagne la marchandise transférée jusqu'à destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A l'introduction, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés. »