JORF n°0178 du 2 août 2016

Article 2


Historique des versions

Version 1

Les parcelles mentionnées à l'article 1er seront remises au service France Domaine.

Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.