JORF n°0168 du 23 juillet 2014

Article 2

Article 2

En application du II de l'article 3 du même décret, le montant de l'indemnité de sujétion géographique correspond à quatorze mois du traitement indiciaire de base de l'agent. Elle est versée à l'ensemble des personnels des services relevant du ministère chargé de l'éducation nationale affectés à Saint-Martin.


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Version 1

En application du II de l'article 3 du même décret, le montant de l'indemnité de sujétion géographique correspond à quatorze mois du traitement indiciaire de base de l'agent. Elle est versée à l'ensemble des personnels des services relevant du ministère chargé de l'éducation nationale affectés à Saint-Martin.