JORF n°0171 du 26 juillet 2011

TITRE Ier : LES COMITÉS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENT

Article 1

Il est institué au Centre national de documentation pédagogique un comité technique de proximité, dénommé comité technique d'établissement, placé auprès du directeur général de l'établissement, en application de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Il est institué dans chaque centre régional de documentation pédagogique un comité technique de proximité, dénommé comité technique d'établissement, placé auprès du directeur de l'établissement, en application de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Il est institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique un comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique, en application de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Chaque comité technique est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 2

Le comité technique d'établissement du Centre national de documentation pédagogique, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, comprend également le secrétaire général.
Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique d'établissement.
Le comité technique d'établissement de chaque centre régional de documentation pédagogique, présidé par le directeur du centre régional de documentation pédagogique, comprend également le secrétaire général.
Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique d'établissement.
Le comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique, présidé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, comprend également le secrétaire général du Centre national de documentation pédagogique.
Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration du Centre national de documentation pédagogique ou des centres régionaux de documentation pédagogique exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique commun.

Article 3

Le comité technique d'établissement du Centre national de documentation pédagogique comprend six membres titulaires et six membres suppléants représentant le personnel, élus dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique d'établissement de chaque centre régional de documentation pédagogique comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant le personnel, élus dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant le personnel. Pour la composition de cette instance, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.