JORF n°0171 du 26 juillet 2011

TITRE II : MODALITÉS DE VOTE PAR CORRESPONDANCE APPLICABLES À LA CONSULTATION DES PERSONNELS ORGANISÉE EN VUE DE DÉTERMINER LA REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELÉES À DÉSIGNER LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX COMITÉS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENT

Article 4

Sous réserve de publication de textes réglementaires relatifs aux conditions de vote par voie électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, le vote a exclusivement lieu par correspondance et par voie postale, à l'aide de l'enveloppe pré-affranchie fournie par l'administration et dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés par les services du Centre national de documentation pédagogique ou du centre régional de documentation pédagogique dix jours francs au moins avant la date fixée du scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), d'un modèle fixé par l'administration, sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe pré-affranchie (dite enveloppe n° 3), d'un modèle fixé par l'administration, qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.

Article 5

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :
― les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes ;
― au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ou comportant une inscription distinctive ;
― les enveloppes n° 2 ne comportant pas l'une des quatre mentions prévues à l'alinéa 3 de l'article 5 ou comportant ces mentions dont l'une au moins est illisible, à l'exception de la signature ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 3 sous la signature d'un même électeur ;
― les enveloppes n° 1 comportant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Sont mis à part :
― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 1 ou n° 2 ;
― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 1 ;
― les bulletins comportant une mention ou un signe distinctif.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 6

Chaque bureau de vote des centres régionaux de documentation pédagogique transmet au bureau de vote central du Centre national de documentation pédagogique les résultats du dépouillement, dès la fin de ce dernier, sous forme d'un procès-verbal comprenant les mentions prévues à l'article 29 du décret du 15 février 2011 afin de permettre la répartition des sièges au comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique.