Article 1
Au titre III, chapitre 1er, section 5, sous-section 2, de la liste des produits et prestations remboursables, dans la rubrique « Ligaments artificiels », est radié le produit suivant :
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La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-5 et R. 165-6 aux termes desquels peuvent être radiés de la liste des produits et prestations les produits cessant de remplir les conditions d'inscription sur ladite liste ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé du 26 janvier 2010 maintenant son avis du 18 novembre 2008 attribuant au produit « LARS, ligament artificiel pour l'épaule » un service rendu insuffisant ;
Considérant que l'administration a décidé de s'approprier l'avis susvisé de la CNEDIMTS et de radier en conséquence le produit « LARS, ligament artificiel pour l'épaule » de la liste des produits et prestations en raison de son service rendu insuffisant, conformément aux articles R. 165-5 et R. 165-6 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Au titre III, chapitre 1er, section 5, sous-section 2, de la liste des produits et prestations remboursables, dans la rubrique « Ligaments artificiels », est radié le produit suivant :
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