JORF n°179 du 5 août 2003

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 15 avril 2003 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage du département de la Loire-Atlantique, à l'exclusion :
- des termes : « dans un délai de trois mois » au dernier alinéa de l'article 1.07 (Procédure de dénonciation de la convention collective), les partenaires sociaux n'ayant pas qualité pour imposer un délai aux pouvoirs publics ;
- des termes : « signataire de la convention collective et » au premier alinéa du paragraphe 1° de l'article 2.03 (Statut des délégués syndicaux interentreprises), contraires aux dispositions combinées des articles L. 132-30 et L. 412-11 du code du travail ;
- du paragraphe 2° de l'article 2.03 (Attributions du délégué syndical interentreprises), contraires aux dispositions combinées des articles L. 132-30 et L. 412-21 du code du travail ;
- des termes : « ci-annexé » à l'article 4.03 (Maintien partiel du salaire en cas d'absence pour maladie ou accident) ;
- des termes : « son poste de travail ou » au paragraphe 3 de l'article 5.02 (Licenciement pour inaptitude), contraires aux dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ;
- du premier alinéa de l'article 6.04 (Dérogation au repos du dimanche), contraires aux dispositions combinées de l'article L. 714-1 du code rural et du décret n° 75-957 du 17 octobre 1975 pris pour son application ;
- de la première phrase du dernier alinéa de l'article 6.11 (Durée annuelle maximale du travail et repos compensateur), cette phrase étant dépourvue de sens ;
- des termes : « au & 2 » au paragraphe 4 de l'article 6.14 (Contrat de travail à temps partiel variable), le renvoi étant erroné ;
- des termes : « , en francs, » à l'article 6.21 (Garantie de rémunération lors du passage aux 35 heures), contraires aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ;
- du dernier alinéa de l'article 6.21 (Garantie de rémunération lors du passage aux 35 heures), contraire aux dispositions de l'article R. 153-2 du code du travail ;
- des termes : « à une distance supérieure à 4 kilomètres, » au premier alinéa de l'article 7.12 (Déplacements professionnels), contraire aux dispositions de l'article R. 153-2 du code du travail ;
- de la phrase : « Elle sera diffusée simultanément au barème de salaires. » au deuxième alinéa de l'artilce 7.16 (Avantage en nature), ces barèmes n'ayant pas d'existence juridique ;
- du paragraphe 2° de l'article 9.01 (Régime complémentaire de retraite), contraire à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'exploitations agricoles du 2 avril 1952, de l'annexe 1.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 15 avril 2003 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage du département de la Loire-Atlantique, à l'exclusion :

- des termes : « dans un délai de trois mois » au dernier alinéa de l'article 1.07 (Procédure de dénonciation de la convention collective), les partenaires sociaux n'ayant pas qualité pour imposer un délai aux pouvoirs publics ;

- des termes : « signataire de la convention collective et » au premier alinéa du paragraphe 1° de l'article 2.03 (Statut des délégués syndicaux interentreprises), contraires aux dispositions combinées des articles L. 132-30 et L. 412-11 du code du travail ;

- du paragraphe 2° de l'article 2.03 (Attributions du délégué syndical interentreprises), contraires aux dispositions combinées des articles L. 132-30 et L. 412-21 du code du travail ;

- des termes : « ci-annexé » à l'article 4.03 (Maintien partiel du salaire en cas d'absence pour maladie ou accident) ;

- des termes : « son poste de travail ou » au paragraphe 3 de l'article 5.02 (Licenciement pour inaptitude), contraires aux dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ;

- du premier alinéa de l'article 6.04 (Dérogation au repos du dimanche), contraires aux dispositions combinées de l'article L. 714-1 du code rural et du décret n° 75-957 du 17 octobre 1975 pris pour son application ;

- de la première phrase du dernier alinéa de l'article 6.11 (Durée annuelle maximale du travail et repos compensateur), cette phrase étant dépourvue de sens ;

- des termes : « au & 2 » au paragraphe 4 de l'article 6.14 (Contrat de travail à temps partiel variable), le renvoi étant erroné ;

- des termes : « , en francs, » à l'article 6.21 (Garantie de rémunération lors du passage aux 35 heures), contraires aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ;

- du dernier alinéa de l'article 6.21 (Garantie de rémunération lors du passage aux 35 heures), contraire aux dispositions de l'article R. 153-2 du code du travail ;

- des termes : « à une distance supérieure à 4 kilomètres, » au premier alinéa de l'article 7.12 (Déplacements professionnels), contraire aux dispositions de l'article R. 153-2 du code du travail ;

- de la phrase : « Elle sera diffusée simultanément au barème de salaires. » au deuxième alinéa de l'artilce 7.16 (Avantage en nature), ces barèmes n'ayant pas d'existence juridique ;

- du paragraphe 2° de l'article 9.01 (Régime complémentaire de retraite), contraire à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'exploitations agricoles du 2 avril 1952, de l'annexe 1.