Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les recettes encaissées en numéraire sont versées par le régisseur et virées sur son compte de dépôt de fonds au moins une fois par mois ou lorsque le montant de l'encaisse atteint la limite fixée à l'article 2 ci-dessus.
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