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Arrêté du 15 juillet 1974

Section IV : Dispositions communes

Abrogée10 février 2012
Abrogé10 février 2012

Créé le 10 février 1996

En vue de l'application des articles 11, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, les chantiers d'une même entreprise artisanale rurale du bâtiment ou d'une même entreprise de travaux agricoles implantés dans la circonscription d'une même caisse de mutualité sociale agricole sont regardés comme constituant un seul établissement.
Abrogé10 février 2012

Créé le 10 février 1996 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012

La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes et d'avances, en application du deuxième alinéa de l'article L. 751-49 du code rural, est fixée à 50 p. 100. Cette part minimale est affectée pour moitié aux avances et pour moitié aux ristournes.

Abrogé depuis le vendredi 10 février 2012

En vigueur du samedi 10 février 1996 au jeudi 9 février 2012

Section IV : Dispositions communes
Article 22
Article 23