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Arrêté du 15 juillet 1974

Article 23

Abrogé10 février 2012

Créé le 10 février 1996 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012

La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes et d'avances, en application du deuxième alinéa de l'article L. 751-49 du code rural, est fixée à 50 p. 100. Cette part minimale est affectée pour moitié aux avances et pour moitié aux ristournes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 février 2012

Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 35

En vigueur du jeudi 14 février 2002 au jeudi 9 février 2012

La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes et d'avances, en application du deuxième alinéa de l'article L. 751-49 du code rural, est fixée à 50 p. 100. Cette part minimale est affectée pour moitié aux avances et pour moitié aux ristournes.

En vigueur du samedi 10 février 1996 au mercredi 13 février 2002

La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes et d'avances, en application du deuxième alinéa de l'article 1158-1 du code rural, est fixée à 50 p. 100. Cette part minimale est affectée pour moitié aux avances et pour moitié aux ristournes.