Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
Créé le 10 février 1996 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012
La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes et d'avances, en application du deuxième alinéa de l'article L. 751-49 du code rural, est fixée à 50 p. 100. Cette part minimale est affectée pour moitié aux avances et pour moitié aux ristournes.