JORF n°0025 du 31 janvier 2018

Article 2

Article 2

L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa du point B, les mots : « point 3 » sont remplacés par les mots : « point C » et les mots : « point 4 » sont remplacés par les mots : « point D » ;
2° Le point D est ainsi modifié :
a) Les mots : « 0.2.1. NUMÉRO DE FRAPPE À FROID » sont remplacés par les mots : « 0.2.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE » ;
b) La ligne :

|« 0.6.1. c. 1.|Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule| |Mineure »| |:-------------|:-------------------------------------------------------------------------------|:--|:--------|

est remplacée par la ligne :

|« 0.6.1. c. 2.|Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule| |Majeure »| |:-------------|:-------------------------------------------------------------------------------|:--|:--------|

c) La ligne :

|1.1.14. a. 1.|Disque ou tambour légèrement usé|[Loc.]|Mineure| |:------------|:-------------------------------|:-----|:------|

est insérée entre la ligne :
« 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS »
et la ligne :

|« 1.1.14. a. 2.|Disque ou tambour usé|[Loc.]|Majeure »| |:--------------|:--------------------|:-----|:--------|

d) Les lignes :
« 1.8. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1. LIQUIDE DE FREIN

|1.8.1. a. 2.| Liquide de frein contaminé ou sédimenté | | Majeure | |:----------:|------------------------------------------------------------------------|:-:|:--------:| |1.8.1. a. 3.|Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance| |Critique »|

sont ajoutées après la ligne :

|« 1.6.1. f. 2.|Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule| |Majeure »| |:-------------|:--------------------------------------------------------------------------|:--|:--------|

e) La ligne :

|« 2.1.1. f. 3.|Déformation, fissure, cassure| |Critique »| |:-------------|:----------------------------|:--|:---------|

est ajoutée après la ligne :

|« 2.1.1. e. 2.|Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes| |Majeure »| |:-------------|:----------------------------------------------|:--|:--------|

f) Les mots :
« 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS »
sont remplacés par les mots :
« 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION »
g) La ligne :

|« 4.18.1. c. 2.|Mauvaise fixation : très grand risque de détachement|[Loc.]|Majeure »| |:--------------|:---------------------------------------------------|:-----|:--------|

est remplacée par la ligne :

|« 4.18.1. c. 2.|Mauvaise fixation : très grand risque de chute|[Loc.]|Majeure »| |:--------------|:---------------------------------------------|:-----|:--------|

h) La ligne :

|« 5.1.1. b. 3.|Mauvaise fixation
Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations|[Loc.]|Critique »| |:-------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:---------|

est remplacée par la ligne :

|« 5.1.1. b. 3.|Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté|[Loc.]|Critique »| |:-------------|:--------------------------------------------------------------|:-----|:---------|

i) La ligne :

|« 5.2.3. a. 2.|La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière|[Loc.]|Majeure »| |:-------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------|

est remplacée par la ligne :

|« 5.2.3. a. 2.|La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière|[Loc.]|Majeure »| |:-------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:--------|

j) La ligne :

|« 6.1.1. g. 1.|Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis|[Loc.]|Mineure »| |:-------------|:-----------------------------------------------------------------|:-----|:--------|

est ajoutée entre la ligne :

|« 6.1.1. f. 3.|Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces|[Loc.]|Critique »| |:-------------|:----------------------------------------------------------------------------------------|:-----|:---------|

et la ligne :

|« 6.1.1. g. 2.|Modification présentant un risque|[Loc.]|Majeure »| |:-------------|:--------------------------------|:-----|:--------|

k) Les lignes :

|« 7.1.5. d. 1.|Témoin de désactivation du coussin gonflable passager allumé, en l'absence de siège bébé| | Mineure | |:------------:|----------------------------------------------------------------------------------------|:-:|:-------:| | 7.1.5. e. 1. | Coussin gonflage passager actif, en présence d'un siège bébé | |Mineure »|

sont remplacées par la ligne :

|« 7.1.5. d. 1.|Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager| |Mineure »| |:-------------|:-------------------------------------------------------------------------------|:--|:--------|

3° Au point G. 1, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« G. 1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956
Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
G. 1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1956
Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante. ».


Historique des versions

Version 1

L'annexe I est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa du point B, les mots : « point 3 » sont remplacés par les mots : « point C » et les mots : « point 4 » sont remplacés par les mots : « point D » ;

2° Le point D est ainsi modifié :

a) Les mots : « 0.2.1. NUMÉRO DE FRAPPE À FROID » sont remplacés par les mots : « 0.2.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE » ;

b) La ligne :

« 0.6.1. c. 1.

Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule

Mineure »

est remplacée par la ligne :

« 0.6.1. c. 2.

Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule

Majeure »

c) La ligne :

1.1.14. a. 1.

Disque ou tambour légèrement usé

[Loc.]

Mineure

est insérée entre la ligne :

« 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS »

et la ligne :

« 1.1.14. a. 2.

Disque ou tambour usé

[Loc.]

Majeure »

d) Les lignes :

« 1.8. LIQUIDE DE FREIN

1.8.1. LIQUIDE DE FREIN

1.8.1. a. 2.

Liquide de frein contaminé ou sédimenté

Majeure

1.8.1. a. 3.

Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance

Critique »

sont ajoutées après la ligne :

« 1.6.1. f. 2.

Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Majeure »

e) La ligne :

« 2.1.1. f. 3.

Déformation, fissure, cassure

Critique »

est ajoutée après la ligne :

« 2.1.1. e. 2.

Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes

Majeure »

f) Les mots :

« 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS »

sont remplacés par les mots :

« 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION »

g) La ligne :

« 4.18.1. c. 2.

Mauvaise fixation : très grand risque de détachement

[Loc.]

Majeure »

est remplacée par la ligne :

« 4.18.1. c. 2.

Mauvaise fixation : très grand risque de chute

[Loc.]

Majeure »

h) La ligne :

« 5.1.1. b. 3.

Mauvaise fixation

Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations

[Loc.]

Critique »

est remplacée par la ligne :

« 5.1.1. b. 3.

Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté

[Loc.]

Critique »

i) La ligne :

« 5.2.3. a. 2.

La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière

[Loc.]

Majeure »

est remplacée par la ligne :

« 5.2.3. a. 2.

La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière

[Loc.]

Majeure »

j) La ligne :

« 6.1.1. g. 1.

Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis

[Loc.]

Mineure »

est ajoutée entre la ligne :

« 6.1.1. f. 3.

Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces

[Loc.]

Critique »

et la ligne :

« 6.1.1. g. 2.

Modification présentant un risque

[Loc.]

Majeure »

k) Les lignes :

« 7.1.5. d. 1.

Témoin de désactivation du coussin gonflable passager allumé, en l'absence de siège bébé

Mineure

7.1.5. e. 1.

Coussin gonflage passager actif, en présence d'un siège bébé

Mineure »

sont remplacées par la ligne :

« 7.1.5. d. 1.

Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager

Mineure »

3° Au point G. 1, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« G. 1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956

Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.

Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.

Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.

Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.

G. 1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1956

Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante. ».