JORF n°0022 du 26 janvier 2013

Article 11

Article 11

A l'article 11-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots :
« Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :
« ― le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre et de la date limite de validité du visa »
sont remplacés par les mots :
« Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique complémentaire, ou à défaut :
« ― le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre certificat d'immatriculation ou de la date limite de validité du visa. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 11-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots :

« Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :

« ― le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre et de la date limite de validité du visa »

sont remplacés par les mots :

« Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique complémentaire, ou à défaut :

« ― le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre certificat d'immatriculation ou de la date limite de validité du visa. »