JORF n°29 du 3 février 2007

TITRE III : LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Article 10

Pour l'accomplissement des opérations électorales, sont créées des sections de vote chargées de recueillir les suffrages des agents utilisant le vote direct et les suffrages des agents utilisant le vote par correspondance, des bureaux de vote spéciaux chargés de dépouiller l'ensemble des suffrages recueillis dans les différentes sections de vote de la circonscription et un bureau de vote central chargé notamment de totaliser les résultats des votes au conseil d'administration.

Article 11

Les électeurs sont répartis par sections de vote et recensés dans des listes établies par les chefs de circonscription.

Article 12

Les listes doivent être déposées, au moins quarante-cinq jours avant la date des élections, par le dépôt d'un document original :
- au siège de la direction, pour les commissions régionales ;
- au siège du service central de la Masse, pour le conseil d'administration.
Chaque liste est présentée en double exemplaire et est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article 13

Un contrôle de la recevabilité des listes au regard des critères de représentativité est effectué pour chaque liste. Un courrier établissant la recevabilité ou l'irrecevabilité des listes, signé par le directeur régional pour les commissions régionales et par le directeur de l'établissement pour le conseil d'administration, est adressé à chaque organisation syndicale au plus tard le lendemain du jour du dépôt. Dans le même temps, l'ensemble des listes recevables déposées dans les délais impartis est affiché dans les sections de vote.

Article 14

Le contrôle de l'éligibilité des candidats est mené aussitôt que les listes ont été déclarées recevables.
Les anomalies sont portées au fur et à mesure à la connaissance du délégué de liste, jusqu'à expiration d'un délai de trois jours francs après la date limite de dépôt des candidatures, les organisations syndicales disposant alors d'un délai de trois jours supplémentaires pour procéder aux modifications nécessaires.
Si, à défaut de rectification dans le délai imparti, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Article 15

Les opérations électorales se déroulent dans les locaux administratifs, pendant les heures de service.
L'établissement public fournit les bulletins et les enveloppes, dont les mentions, le format et le contenu sont définis par le directeur de l'établissement.

Article 16

Après dépouillement du scrutin, les sièges de représentants titulaires sont attribués, par le bureau de vote central en ce qui concerne les élections au conseil d'administration et par les bureaux de vote spéciaux en ce qui concerne les élections aux commissions régionales, à chaque liste en fonction du nombre de suffrages valablement exprimés qu'elle a obtenus et selon les modalités suivantes.
Les sièges à pourvoir sont attribués selon la méthode de la moyenne la plus élevée, dite de « Sainte-Laguë ». Cette méthode consiste à diviser le nombre de suffrages obtenus par chaque liste par une suite de diviseurs impairs et à attribuer les sièges en fonction des résultats obtenus, par ordre décroissant.
Dans le cas où ce résultat est le même pour plusieurs listes, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 17

Après attribution des sièges aux listes en présence, le bureau de vote central, en ce qui concerne les élections au conseil d'administration, et les bureaux de vote spéciaux, en ce qui concerne les élections aux commissions régionales, procèdent à la désignation nominative des représentants titulaires et suppléants. Cette désignation est faite dans l'ordre de présentation des candidats sur les listes.
Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Article 18

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 19

L'arrêté du 7 janvier 2000 relatif aux modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales de l'établissement public de la Masse des douanes est abrogé.

Article 20

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.