Arrêté du 15 janvier 2004

Article 2

Abrogé7 août 2004

Créé le 21 janvier 2004

Les autorisations mentionnées aux articles R. 5171 et R. 5173 du code de la santé publique ne peuvent être accordées qu'à des fins de fabrication de produits de santé, de recherche, d'enseignement, de fabrication de réactifs destinés aux analyses vétérinaires tels que définis à l'article L. 227-3 (I) du code rural ou de toute autre utilisation professionnelle. Elles ne peuvent être données qu'à une personne physique.
Elle peut être assortie de conditions particulières notamment en ce qui concerne les modifications génétiques des agents, des micro-organismes pathogènes ou des toxines faisant l'objet de l'autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 août 2004

En vigueur du mercredi 21 janvier 2004 au vendredi 6 août 2004