Arrêté du 15 janvier 1998

Article 1

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 5 février 1998 · En vigueur du 2 septembre 2011 au 31 décembre 2012

Conformément à l'article 3 du décret du 7 février 1996 modifié susvisé, la vérification de l'état de conservation des faux plafonds est effectuée à partir de la grille d'évaluation définie en annexe au présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2012art. 7

En vigueur du vendredi 2 septembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 19 août 2011art. 4

Conformément à l'article 3 du décret du 7 février 1996

En vigueur du jeudi 5 février 1998 au jeudi 1 septembre 2011

Conformément à l'article 3 du décret du 7 février 1996 modifié susvisé, la vérification de l'état de conservation des faux plafonds est effectuée à partir de la grille d'évaluation définie en annexe au présent arrêté.

Le contrôle de l'empoussièrement dans les immeubles bâtis prévu aux articles 4, 5 et 7 du même décret est effectué conformément à la norme NFX 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte). La fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3.