Art. 10. - Le bureau des grâces et de l'application des peines :
- procède à l'instruction des recours en grâce, établit les projets de décret de grâce et contrôle l'exécution de ces décrets ;
- prépare l'application des mesures de grâces collectives et d'amnistie individuelles ;
- procède, avec le concours de l'administration pénitentiaire, à l'instruction des dossiers de libération conditionnelle, soumet ces dossiers au comité consultatif de libération conditionnelle et, après l'avis de ce comité, met en forme les décisions à soumettre au ministre ;
- prépare les instructions générales et particulières concernant les modalités d'exécution des peines.
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