Article 1
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Rendu obligatoire des stipulations de l'avenant du 11 février 2020 pour les personnels des ports de plaisance
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les stipulations de l'avenant du 11 février 2020 relatif aux forfaits jours du personnel d'encadrement, à la convention collective nationale susvisée.
Le 2e alinéa de l'article 1 est étendu sous réserve que soient précisées par accord d'entreprise les catégories des salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail.
Le 3e et le 4e alinéas de l'article 3 sont étendus sous réserve d'être complétés par un accord d'entreprise, en application du 3° de l'article L. 3121-64 II du code du travail ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 II du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve que soit précisé par accord d'entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
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