JORF n°0063 du 16 mars 2022

Arrêté du 15 février 2022

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1982 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 11 février 2020 relatif aux forfaits jours du personnel d'encadrement, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 avril 2020 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 16 septembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rendu obligatoire des stipulations de l'avenant du 11 février 2020 pour les personnels des ports de plaisance

Résumé Les règles sur le forfait jours pour les managers des ports de plaisance sont maintenant obligatoires, avec des détails à définir par l'entreprise ou l'employeur.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les stipulations de l'avenant du 11 février 2020 relatif aux forfaits jours du personnel d'encadrement, à la convention collective nationale susvisée.
Le 2e alinéa de l'article 1 est étendu sous réserve que soient précisées par accord d'entreprise les catégories des salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail.
Le 3e et le 4e alinéas de l'article 3 sont étendus sous réserve d'être complétés par un accord d'entreprise, en application du 3° de l'article L. 3121-64 II du code du travail ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 II du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve que soit précisé par accord d'entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

Article 2

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Entrée en vigueur de l'avenant

Résumé Les nouvelles règles de l'accord commencent à s'appliquer à partir de la publication de ce document.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

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Publication de l'arrêté au JORF

Résumé Cet arrêté sera publié de manière officielle.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2020/14, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.