JORF n°0070 du 23 mars 2016

Chapitre IV : Admission des déchets

Article 28

L'exploitant admet dans l'installation des déchets de sédiments dont il a vérifié qu'ils sont autorisés au titre de l'article 3. A cette fin, il demande au producteur ou détenteur de déchets de sédiments, pour chaque opération de dragage, une caractérisation de base.
Les informations à fournir sont :

- source et origine des déchets de sédiments ;
- données concernant la composition des déchets de sédiment et leur comportement à la lixiviation conformément aux essais précisés à l'annexe IV ;
- dangerosité ou non des déchets de sédiments.

En cas de risque potentiel identifié tel que par exemple une industrie polluante ou une installation nucléaire de base à proximité de la zone de dragage, l'exploitant demande les résultats des contrôles de la radioactivité effectués avant l'opération de dragage. Ces contrôles ont été effectués sur la base des données existantes fournies par le réseau national de mesure de la radioactivité dans l'environnement, les agences de l'eau ou tout autre organisme de l'Etat. Si aucune donnée n'est disponible, le contrôle de la radioactivité doit être effectué, avant l'opération de dragage par un organisme agréé soit par l'autorité de sûreté nucléaire soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires en termes de caractérisation.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des caractérisations de base qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, dans ce recueil les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'un flux de déchets de sédiments.

Article 29

Quand un déchet de sédiments a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification de la conformité des déchets de sédiments à la caractérisation de base est réalisée une fois par an en cas d'apport continu de sédiments d'une même opération de dragage permanente. L'exploitant veille à ce que les essais soient adaptés à une vérification de la conformité.
En cas d'opération de dragage ponctuelle, la vérification de la conformité est réalisée une fois par opération de dragage.
Les résultats des essais réalisés dans le cadre de la vérification de la conformité des déchets sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur réalisation.
Un lot de déchets de sédiments n'est admis dans une installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au producteur ou au détenteur du déchet, d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum.
Le certificat d'acceptation préalable est soumis aux mêmes règles de délivrance, de refus, de validité, de conservation et d'information de l'inspection des installations classées que l'information préalable à l'admission des déchets de sédiments.
Pour les installations internes de stockage de déchets de sédiments, le certificat d'acceptation préalable n'est pas requis dès lors qu'une procédure interne de gestion de la qualité dans la gestion des déchets de sédiments est mise en place. Toutefois, les essais de caractérisation de base et de vérification de la conformité restent nécessaires.

Article 30

Avant d'être admis sur l'installation, tout apport de déchets de sédiments fait l'objet d'une vérification de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable.
Lors de l'admission sur l'installation, tout apport de déchets de sédiments fait l'objet :

- d'un contrôle visuel des déchets de sédiments afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés ;
- d'une quantification en tonnes, que ce soit par pesage ou évaluation.

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets de sédiments dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission.
En cas d'acceptation des déchets de sédiments, l'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des sédiments sur lequel sont mentionnés a minima :

- le nom et les coordonnées du producteur des sédiments et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;
- la quantité de sédiments admise ;
- la date et l'heure de l'accusé de réception.

Pour les sédiments stockés par un producteur dans une installation de stockage dont il est l'exploitant (stockage interne) et dans la mesure où il dispose d'une procédure interne de gestion de la qualité dans la gestion des sédiments, cet accusé de réception n'est pas exigé.
En cas de refus, l'exploitant informe sans délai le producteur et communique au préfet du département dans lequel se situe l'installation dans les meilleurs délais, au plus tard 48 heures après le refus :

- les caractéristiques et les quantités de sédiments refusés ;
- l'origine des sédiments ;
- le motif de refus d'admission ;
- le nom et les coordonnées du producteur des sédiments et, le cas échéant, son numéro SIRET.