Article 1
Le taux mentionné au dernier alinéa de l'article 8 du décret du 9 mai 2005 susvisé est fixé à un tiers de l'effectif des contrôleurs généraux de 1re classe promouvables, pour les années 2011, 2012 et 2013.
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Le taux mentionné au dernier alinéa de l'article 8 du décret du 9 mai 2005 susvisé est fixé à un tiers de l'effectif des contrôleurs généraux de 1re classe promouvables, pour les années 2011, 2012 et 2013.
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Le taux mentionné au dernier alinéa de l'article 8 du décret du 9 mai 2005 susvisé est fixé à un tiers de l'effectif des contrôleurs généraux de 1re classe promouvables, pour les années 2011, 2012 et 2013.