JORF n°0050 du 1 mars 2011

CHAPITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 1

Le présent chapitre fixe, en application du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé, les conditions générales de l'entretien professionnel des personnels, titulaires et non titulaires, gérés par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) pour l'année 2010, à l'exclusion des agents appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF).

Article 2

Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dont les modalités sont fixées par le présent arrêté. Cet entretien est obligatoire. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.
La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct, qui la communique à l'agent au moins huit jours à l'avance. Cette communication est accompagnée des documents nécessaires à la conduite de cet entretien.

Article 3

En application de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé, l'entretien professionnel porte principalement sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

Article 4

L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte rendu écrit établi par le supérieur hiérarchique direct.
Ce compte rendu reprend les thèmes mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.

Article 5

Le compte rendu de l'entretien professionnel est préparé par le supérieur hiérarchique direct. Il est établi et signé par celui-ci à l'issue de l'entretien.
L'agent dispose d'un délai maximum de cinq jours ouvrés à compter du jour de la date de remise du compte rendu par le supérieur hiérarchique pour y apposer des observations.
A l'issue de ce délai, l'agent remet le compte rendu éventuellement complété à son supérieur hiérarchique direct ; le compte rendu est alors visé par l'autorité hiérarchique.
Il est ensuite notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent.

Article 6

L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de ce compte rendu. L'autorité hiérarchique dispose alors d'un délai de quinze jours pour notifier sa réponse.
Sous réserve que l'agent ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique pour saisir la commission administrative paritaire (CAP) compétente.
La CAP peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de la CAP, l'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.