JORF n°48 du 26 février 2002

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983, et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 42 du 27 septembre 2001 portant révision de l'avenant n° 39 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée, à l'exclusion du troisième alinéa de l'article 6 qui ne respecte pas les exigences posées par l'article L. 212-4-6 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui, dans le cadre de la définition des heures supplémentaires et en application du premier alinéa de ce même article auquel il renvoie, peut conduire à la fixation d'un seuil de travail annuel inférieur à 1 600 heures, celui-ci étant alors retenu pour l'application du régime des heures supplémentaires.
Le dernier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5 du code du travail, selon lesquelles, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983, et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 42 du 27 septembre 2001 portant révision de l'avenant n° 39 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée, à l'exclusion du troisième alinéa de l'article 6 qui ne respecte pas les exigences posées par l'article L. 212-4-6 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui, dans le cadre de la définition des heures supplémentaires et en application du premier alinéa de ce même article auquel il renvoie, peut conduire à la fixation d'un seuil de travail annuel inférieur à 1 600 heures, celui-ci étant alors retenu pour l'application du régime des heures supplémentaires.

Le dernier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5 du code du travail, selon lesquelles, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.