Arrêté du 15 février 1996

Article 4

Abrogé6 février 2009

Créé le 1 mars 1996

L'expression de candidature à l'obtention d'un contrat implique que le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 mars 1996 au jeudi 5 février 2009