Arrêté du 15 février 1995

Article 6

Créé le 3 mars 1995

Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, le président formule explicitement, au besoin par écrit, l'objet de celui-ci. Le résultat du vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.
Le président a le droit de vote.
Les votes ont lieu habituellement à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre du comité titulaire, présent ou représenté, en fait la demande, il est procédé à un vote à bulletin secret.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 mars 1995