Arrêté du 15 février 1994

Article 12

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 février 1994

Si, après enquête, la filiation se révèle incompatible avec les déclarations de parenté, le produit est d'origine inconnue. Les frais de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire du produit.
Il n'est fait mention d'aucune origine sur son document d'accompagnement. Le produit n'appartient à aucune race.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de refus de prélèvement de sang.
Ces dispositions n'excluent pas toute autre sanction prévue par la réglementation en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 24 avril 2009art. 8

En vigueur du samedi 26 février 1994 au jeudi 31 décembre 2009

Si, après enquête, la filiation se révèle incompatible avec les déclarations de parenté, le produit est d'origine inconnue. Les frais de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire du produit.

Il n'est fait mention d'aucune origine sur son document d'accompagnement. Le produit n'appartient à aucune race.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de refus de prélèvement de sang.

Ces dispositions n'excluent pas toute autre sanction prévue par la réglementation en vigueur.