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Arrêté du 15 février 1973

CHAPITRE III : Tableaux mensuels de service

Abrogé20 septembre 2001
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Dans le cadre des dispositions sur l'organisation générale du service normal de jour et du service de garde, arrêtées dans les conditions définies au chapitre I ci-dessus, le directeur de l'établissement, ou le directeur responsable du secteur de garde, établit des tableaux mensuels nominatifs de participation au service de garde.
Il est assisté dans cette tâche par deux praticiens désignés par la ou les commissions médicales consultatives concernées ou, pour l'assistance publique à Paris, par les comités consultatifs médicaux de chaque établissement ou groupe d'établissements.
Lorsqu'un service de garde doit être organisé dans la journée conformément aux dispositions de l'article 3 (deuxième alinéa) ci-dessus, les tableaux mensuels nominatifs doivent être approuvés par le médecin inspecteur régional de la santé pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, par le médecin inspecteur départemental de la santé pour les autres établissements.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Les tableaux mensuels nominatifs du service de garde sont établis avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant.
Ces tableaux comportent l'indication détaillée de chaque temps de permanence à l'hôpital ou de garde par astreinte à domicile, en précisant chaque fois le nom et les qualités du praticien qui en est chargé. Ce tableau est notifié aux directeurs d'établissement et aux médecins chefs de service concernés et affiché dans les services.
Le directeur de l'établissement ou, selon le cas, le directeur responsable du secteur de garde communique à chaque praticien l'extrait du tableau le concernant.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

En cas de nécessité, un praticien peut se faire remplacer dans une de ses participations au service de garde par un autre praticien de même qualification, avec l'accord écrit de son remplaçant. Il transmet cet accord au directeur responsable dans les meilleurs délais et, sauf cas de force majeure, au plus tard deux jours avant le commencement du service de garde modifié.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 26 février 1973

Compte tenu de la participation au service de garde déterminée par les tableaux mensuels nominatifs, le directeur de l'établissement ou, selon le cas, le directeur de l'établissement annexe, dresse, pour chaque mois, le tableau général de service.
Le tableau général de service de chaque mois énumère tous les praticiens, classés en liste citant successivement et par secteur de garde individualisé :
les praticiens à plein temps ;
les praticiens à temps partiel ;
les attachés des hôpitaux ;
le cas échéant, les praticiens extérieurs à l'hôpital participant au service de garde.
Il indique en regard du nom de chaque praticien :
- son emploi du temps en service normal, détaillé par demi-journée, avec totalisation hebdomadaire :
- sa participation au service de garde, détaillée par nuit, dimanche ou jour férié, éventuellement par demi-journée, en précisant s'il s'agit de permanence à l'hôpital ou de garde par astreinte à domicile.
Le tableau général de service de chaque mois fait apparaître également la durée des absences pour congé de détente ou de maladie, missions, voyages d'études, ou pour toute autre motif.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 22 juillet 1986

La participation au service de garde à l'hôpital ou par astreinte à domicile peut donner lieu à récupération à condition que le fonctionnement continu du service soit assuré en service normal de jour pendant douze demi-journées par semaine ou pendant six demi-journées complétées par six demi-journées en service de garde à l'hôpital ou par astreinte à domicile dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 susvisé.
Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer les gardes effectuées, après accord des praticiens responsables des services ou départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une garde :
  • une demi-journée pour deux demi-gardes ou deux astreintes opérationnelles ;
  • une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.

Les journées ainsi récupérées au titre du service de garde peuvent, lorsque le fonctionnement continu du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.
Les permanences à l'hôpital ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées. Elles ne sont pas prises en compte pour l'application des normes prévues à l'article 7 de l'arrêté du 15 février 1973.
Abrogé20 septembre 2001

Créé le 24 décembre 1987 · En vigueur du 1 décembre 2000 au 19 septembre 2001

2° Indemnisation des participations au service de garde
A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent et selon les textes réglementaires qui leur sont applicables.
Ces taux, ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, sont fixés ainsi qu'il suit :
TAUX À COMPTER
du 1er décembre 1999
En francs
En euros
1. Service de garde sur place :
- indemnités pour une garde
1 521
232
- indemnité pour une demi-garde
761
116
- indemnité pour une demi-garde de 18 h 30 à 1 heure du matin
707
108
- indemnité pour une demi-garde de 1 heure du matin à 8 h 30
814
124
2. Service de garde par astreinte :
I. - Astreinte opérationnelle :
a) Indemnité pour une astreinte
234
36
Indemnité pour une demi-astreinte
117
18
b) Indemnité due pour chaque déplacement
327
50
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder :
- au titre d'une demi-astreinte opérationnelle
761
116
- au titre d'une astreinte opérationnelle
1 521
232
II. - Astreinte de sécurité :
a) Indemnité pour une astreinte
153
23
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder :
- pour quatre semaines
1 224
187
- pour cinq semaines
1 530
233
b) Indemnité due pour chaque déplacement
327
50
Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.
3. Déplacements exceptionnels :
a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité.
b) Indemnité due pour chaque déplacement
327
50
4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou d'astreinte à domicile ne peut excéder :
- pour quatre semaines
15 210
2 319
- pour cinq semaines
19 013
2 898
Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 4 heures, l'astreinte se transforme en demi-garde.

Abrogé depuis le jeudi 20 septembre 2001

En vigueur du lundi 26 février 1973 au mercredi 19 septembre 2001

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